I.- Nonobstant toute disposition contraire, et pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l’assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers, l’administration des impôts peut demander dans les formes de notification prévues à l’article 219 ci-dessous communication :
1°- de l’original ou délivrance d’une reproduction sur support magnétique ou sur papier ou sur tout autre support informatique
a) des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l’Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ;
b) des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes.
Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l’exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut pas porter sur la communication globale du dossier.
2°- des registres de transcription tenus par les cadi chargés du taoutiq.
Le droit de communication s’exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit, ou remettent les documents aux agents de l’administration des impôts, contre récépissé.
Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant, au moins, le grade d’inspecteur adjoint.
Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et doivent préciser la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents.1
Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères.
II.- L’administration des impôts peut demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions tendant à éviter des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.
III.- Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs :
1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.
La demande de communication est effectuée dans les formes visées à l’article 219 ci-dessous. L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.
A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi.
IV- Nonobstant toute disposition contraire, la direction générale des impôts peut utiliser les données obtenues par tous les moyens aux fins d’accomplir ses attributions en matière d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes.