Article 161 : Plus-values constatées ou réalisées
I.- (abrogé)
II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession imposables.
III.- Lorsqu’un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l’administration peut l’évaluer. La plusvalue résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession.
IV.- L’opération de transformation d’un établissement public en société anonyme peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal lorsque le bilan de clôture4 du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture5 du premier exercice comptable de la société.