Article 47: Exonération permanente et imposition temporaire au taux réduit
I.- Exonération permanente
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessus et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams au titre desdits revenus, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247-XXIII ci-dessous.
Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
II.- Imposition temporaire au taux réduit
Les exploitants agricoles imposables bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.