I.- Exonération et imposition au taux réduit permanentes
A.- Exonération permanente
1°- (abrogé) ;
2°-(Abrogé).
B.- Exonérations suivies d’une imposition permanente au taux réduit
1°- Les entreprises prévues à l’article 6 (I- B- 1°) ci-dessus bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II- F- 7°) ci-dessous au-delà de cette période.
Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7- IV ci- dessus.
L’exonération et l’imposition au taux réduit précitées s’appliquent également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.
2°- Les entreprises hôtelières prévues à l’article 6 (I- B- 3°) ci-dessus bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II- F- 7°) ci-dessous au-delà de cette période.
Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7- VI ci-dessus.
C.- Imposition permanente au taux réduit
1°- Les entreprises minières exportatrices prévues à l’article 6 (I- D- 1°) ci-dessus bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (IIF-7°) ci-dessous.
2°- Abrogé;
II.- Exonération et imposition au taux réduit temporaires
A-Exonération suivie d’une réduction temporaire
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation bénéficient :
- de l’exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;
- d’un abattement de 80% pour les vingt (20) années consécutives suivantes.
L’exonération et l’abattement précités s’appliquent également, dans les conditions prévues à l’article 7- IX ci-dessus, aux opérations réalisées :
- entre les entreprises installées dans la même zone franche d’exportation ;
- et entre les entreprises installées dans différentes zones franches d’exportation.
L’exonération et l’imposition au taux réduit précitées s’appliquent également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones.
Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage.
B- Impositions temporaires au taux réduit
1°- Bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous, pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation
a) Abrogé;
b) les entreprises artisanales visées à l’article 6 (II- C- 1°- b)) ci-dessus;
c) les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévues à l’article 6 (II- C- 1°- c)) ci-dessus.
2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II- F- 7°) ci-dessous,5 au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers visés à l’article 6 (II- C- 2°) ci-dessus.
Cette imposition au taux réduit est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-dessus.
III.- Les dispositions de l’article 165 ci-dessous s’appliquent aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu.