I.- Recouvrement par ordre de recettes
Sous réserve des dispositions du II et III ci-après, les droits d’enregistrement, de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-après, en cas de déclaration et paiement par procédés électroniques prévues aux articles 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés sans émission d’ordre de recette.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-après, en cas d’accomplissement de la formalité et de paiement par procédé électronique prévues aux articles 155 et 169 ci-dessus, les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électronique.
Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus par les articles 128 ci-dessus et 254 et 261 ci-dessous.2
Toutefois, sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l’issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l’article 220 ci-dessous ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits, prévus à l’article 232 ci-dessous.
II.- Autres modes de recouvrement des droits de timbre3
Les droits de timbre sont acquittés au moyen de l’apposition d’un ou plusieurs timbres mobiles sur les actes, documents et écrits qui en sont
assujettis. Ils peuvent être également acquittés au moyen du papier timbré, du visa pour timbre ou sur déclaration ou par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Toutefois :
- sont perçus au moyen du visa pour timbre, les droits et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles au titre
des licences, autorisations et leurs duplicata, visés à l’article 252 (II-D-2°) ci-dessous et des actes visés à l’article 127 (I- C-1°) cidessus,4 ainsi que des actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbre ;
- sont payables sur déclaration, les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran, ainsi que les droits de timbre visés à l’article
252 (I- B) ci-dessous pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams.
Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée
de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. 1
- sont perçus par l’administration des douanes et impôts indirects, lors de l’importation, les droits de timbre afférents à la première immatriculation au Maroc de véhicules, neufs ou d’occasion, importés par leurs propriétaires ou pour le compte d’autrui, et ce conformément au tarif prévu à l’article 252-I-C ci-dessous.
III.- Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles2
La taxe est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration. Elle peut
également être acquittée auprès d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, notamment les banques, les agents d’assurances
automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire. 3