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Documentation fiscale > Code général des impôts > Titre I : Droits de timbre
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Législation & réglementation fiscales

Code général des impôts

    Préambule Livre I : Régles d'assiette
  • Partie I : Régles d'assiette
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  • Livre II : Procédures fiscales
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  • Titre IV : Contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle
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Code général des impôts

Titre I : Droits de timbre
  • Chapitre I : Champ d’application
  • Chapitre II : Liquidation et tarif
  • Chapitre III : Dispositions diverses
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Titre I : Droits de timbre

  • Chapitre I : Champ d’application
  • Chapitre II : Liquidation et tarif
  • Chapitre III : Dispositions diverses
    Chapitre III : Dispositions diverses
  • Article 253 : Oblitération des timbres mobiles
  • Article 254 : Déclaration des annonceurs de publicité, et organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires et autres entreprises.
  • Article 255 : Présentation des connaissements
  • Article 256 : Obligations communes
  • Article 257 : Agents verbalisateurs
  • Article 258 : Contrôle et contentieux
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Chapitre III : Dispositions diverses

Article 254 : Déclaration des annonceurs de publicité, et organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires et autres entreprises.

I.- Les annonceurs de publicité sur écran doivent souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois
suivant et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent.

Pour les annonces publicitaires à la télévision, les déclarations sont visées par les organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces
publicitaires, cités à l’article 251-b) ci-dessus.

Ces organismes sont tenus d’adresser au receveur de l’administration fiscale compétent, avant la fin de chaque mois, les copies des états
récapitulatifs se rapportant aux annonces publicitaires effectuées pendant le mois précédent.

Les annonceurs qui ont traité directement avec les télévisions locales ou satellitaires sont tenus de souscrire, préalablement à toute diffusion, une
déclaration indiquant le nombre d’annonces, ainsi que leurs tarifications et de verser le droit de timbre correspondant au receveur de l’administration fiscale.

II.- Pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un trimestre doivent être versés au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. 1

 

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