Article 184 : Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal,des plus-values, du revenu global, desprofits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers,du chiffre d’affaires et des actes et conventi
Des majorations de 5%, 15% et 20% sont applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions, dans les cas suivants2 :
- 5% :
- dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ;
- et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
- 15%, dans le cas de dépôt des déclarations, des actes et conventions, après ledit délai de trente (30) jours ;
- 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Les majorations précitées sont calculées sur le montant :
1°- soit des droits correspondant au bénéfice, au revenu global, aux profits immobiliers ou de capitaux mobiliers ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable, soit des droits complémentaires dus1;
2°- soit de la cotisation minimale prévue à l’article 144 ci-dessus lorsqu’elle est supérieure à ces droits, ou lorsque la déclaration incomplète ou déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire ;
3°- soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ;
4°- soit des droits simples exigibles ;
5°- soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés.
Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° et à cent (100) dirhams dans le cas visé au 4° ci-dessus.
Toutefois, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, une amende de cinq cents (500) dirhams est appliquée2 lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.