Article 274 : Personnes imposables
Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, effectuées par :
- les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
- les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
- les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage
d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
- les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.