TITRE PREMIER : ASSIETTE, TARIFS ET MODE DE PERCEPTION DE LA TAXE
I.- Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à l'exclusion des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée, à une taxe spéciale, dite "taxe sur les assurances.
II.- La taxe sur les assurances est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham supérieur.
Elle est acquittée :
1°- par les entreprises d'assurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d'assurance;
2°- par les intermédiaires d'assurance pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d'entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d'assurance non assurables au Maroc;
3°- par les assurés dans tous les autres cas.
Toutes les parties restent tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n'aurait pas été acquittée au Trésor par l'assureur aux époques prévues.
L'obligation des assurés et celle des intermédiaires d'assurance est limitée au montant de la taxe due sur chaque contrat passé, respectivement, dans leur propre intérêt ou par leur entremise. Elle est liquidée sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham supérieur.
III.- Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé ainsi qu'il suit : 1°- (Abrogé)
2°- Sont soumises à la taxe au taux de 3,45% :
a) les opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfant ;
b) les opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ;
c) les opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
d) les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par des adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun desdites sommes avec participation aux bénéfices d'autres sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ;
e) les opérations tontinières.
3°- Sont soumises à la taxe au taux de 6,90 % 26 les opérations d'assurance maritime et de transport maritime.
4°- Sont soumises à la taxe au taux de 13,80 %26 :
a) les opérations d'assurance contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques;
b) les opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs;
c) les opérations d'assurance aviation;
d) les opérations d'assistance;
e) les opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie;
f) les opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions ;
g) les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile non visés aux alinéas a, b, c et f du présent paragraphe;
h) les opérations d'assurance contre les dégâts causés par la grêle ;
i) les opérations d'assurance contre les risques de la mortalité du bétail ;
j) les opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurance ;
k) les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent paragraphe III. Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsque cette dernière est acquittée par l'assureur primitif.
IV.- La taxe est acquise au Trésor à la date d'échéance des primes, surprimes ou cotisations.
V.- La taxe sur les assurances n'est pas exigible:
1°- Sur les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ;
2°- Sur tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole y situé. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Il en est de même des contrats de réassurances dont lesdits contrats font l'objet.
Toutefois, il ne pourra être fait usage au Maroc desdits contrats d'assurances et de réassurances, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis aux formalités du visa pour timbre et de l'enregistrement, lesquelles seront accomplies moyennant le paiement, à titre forfaitaire, d'une somme représentative de ces deux impôts, égale à la moitié de la taxe sur les assurances serait due mais seulement sur le montant des primes, surprimes ou cotisations restant à courir, si les risques garantis étaient situés au Maroc.
En ce qui concerne les contrats de réassurances, la perception de la taxe forfaitaire en cas d'usage public n'aura lieu que si les contrats d'assurances correspondants ne l’ont pas acquittée.
VI.- A- La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats visés au paragraphe III ci-dessus sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes :
1°- aux contrats d'assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe V ci-dessus ;
2°- aux contrats de réassurance quand la taxe est payée par l'assureur primitif ;
3°- aux contrats exonérés de la taxe, visés au paragraphe VII ci-après.
En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à moins que le contrat ne prévoit une prime distincte pour l’opération exonérée.
B- Sont également déduites :
1°- les primes, surprimes ou cotisations que les entreprises ou intermédiaires d'assurances justifieront n'avoir pas recouvrées par suite de la résiliation ou de l'annulation des contrats.
Toutefois, dans ce cas, la déduction des primes, surprimes ou cotisations n’est admise que durant les trois (3) mois qui suivent celui de leur échéance ;
2°- en matière d'assurance maritime les primes, surprimes ou cotisations qui auront été remboursées à l'assuré en exécution des clauses des contrats relatives au chômage des navires;
3°- en matière d’assurance incendie, les ristournes de primes, surprimes ou cotisations pour régularisations de stocks.
Aucune autre déduction ne sera admise.
Le montant total des primes, surprimes ou cotisations qui sont passibles de la taxe après les déductions ci-dessus, est arrondi au dirham supérieur.
C- Au cas où le montant total des primes, surprimes et cotisations échues au cours d’un mois ne permet pas l’imputation de la totalité des primes, surprimes ou cotisations déductibles en vertu du A et B ci-dessus, le reliquat est reporté sur le mois suivant.
Dans le cas de cessation d’activité, le crédit de taxe résultant des déductions visées ci-dessus est restitué dans les conditions prévues au B du paragraphe X ci-après.
VII.- Sont exonérés de la taxe sur les contrats d’assurances:
1°- Les contrats d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles régis par le dahir du 25 hija 1343 (25 juin 1927) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ;
2°- Les contrats d'assurances passés avec leurs membres, par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées selon le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920);
3°- Les contrats d'assurances garantissant les risques de guerre;
4°- Les versements faits auprès de la caisse nationale de retraite et d'assurance conformément à l'article 7 du dahir n° 1-59-1008 du 20 rebia II 1379 (27 octobre 1959);
5°- Les opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine;
6°- Les contrats d’assurances couvrant les risques de maladie souscrits par les travailleurs indépendants, les personnes exerçant une profession libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée et portant sur :
- les soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales;
- les soins liés au suivi des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée;
- les soins relatifs à l’accouchement;
- les médicaments.
L’exonération visée au 6° ci-dessus est appliquée selon les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
1 Cf. article 17 bis de la loi de finances pour l'année 1992 B.O. n° 4131 du 25 joumada II 1412 (1er janvier 1992).
2 Cf. article 6 de la loi de finances n° 43.06 pour l’année budgétaire 2007
3 cf. article 18 de la loi de finances pour l’année 2005.
4 Cf article 6 de la loi de finances n°43.06 pour l’année budgétaire 2007
TITRE II : SANCTIONS
VIII.- Toute infraction aux présentes dispositions et aux textes pris pour leur application, est passible des pénalités, de l’amende et de l’a majoration prévues par les articles 20, 21 (II) et 23 des dispositions relatives aux droits d’enregistrement, prévues par l’article 13 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, promulguée par le dahir n° 1-03-308 du 7 Kaada 1424 (31 décembre 2003).
L'assuré est solidairement redevable de ces pénalités, amende et majoration avec les entreprises ou les intermédiaires d'assurance lorsqu'il ne leur a pas versé le montant de la taxe.
IX.- Les contrats d'assurances conclus en contravention des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 chaâbane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, sont passibles, nonobstant la cause de nullité dont ils sont entachés, de la taxe instituée par le paragraphe I ci-dessus. Celle-ci est perçue au double tarif.
5.Cf. article 18 de la loi de finances pour l’année 2005.
TITRE III : RECOUVREMENT ET RESTITUTION
X.- A- La taxe due au titre d’un mois doit être versée avant l’expiration du mois suivant, à la caisse du receveur de l’administration fiscale dont relève le siège des sociétés d’assurances, de leurs représentants ou des intermédiaires d’assurances.
A l’appui de ce versement, les redevables de la taxe doivent produire :
- une déclaration conforme au modèle établi par l’administration ;
- un relevé certifié conforme aux écritures comptables de la société ou de l’assureur, faisant ressortir, pour chaque catégorie d’assurances ci-dessus visées:
1°- le montant des primes, surprimes et cotisations échues au cours du mois ;
2°- le montant des déductions à opérer en exécution du paragraphe VI cidessus, ventilé par motif de déduction.
La comptabilité des assureurs doit permettre de justifier à tout moment de ces déductions.
B- Les excédents de perception ne seront pas imputés sur la taxe due au titre du mois en cours ou des mois ultérieurs. Ils doivent faire l’objet d’une demande en restitution.
Est également restituable dans les mêmes formes, la taxe versée au titre des primes, surprimes ou cotisations visées au paragraphe VI (B- 1°) qui n’ont pas pu être déduites de la base taxable dans le délai prescrit.
L'annulation judiciaire des contrats d'assurances donne lieu au remboursement, à l'assuré, des taxes afférentes aux primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur.
La résolution ou la résiliation, amiables ou judiciaires, de contrats d’assurances ne donne pas lieu au remboursement de la taxe acquittée sur les primes, surprimes ou cotisations encaissées par l’assureur.
XI.- A.- La taxe sur les assurances est recouvrée, les instances auxquelles elle donne lieu sont suivies comme en matière d’enregistrement.
L’action du Trésor en recouvrement de la taxe se prescrit à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
Lorsque le crédit de taxe afférent à des exercices prescrits a été imputé sur des taxes dues au titre d’un exercice non prescrit, le droit de l’administration de vérifier la sincérité des déductions opérées s’étend aux cinq (5) derniers exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder le montant des crédits imputés sur la taxe exigible au titre de l’exercice non prescrit.
Les demandes en restitution sont sujettes à la déchéance prévue par l’article premier de la loi n° 56-03 relative à la prescription des dettes dues par l’Etat et des collectivités locales, promulguée par le dahir n° 1.04.10 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004).
B.- Le produit de la taxe sur les contrats d’assurances est affecté à concurrence de 13 % au profit du Fonds pour le développement des collectivités locales et de leurs groupements, institué par le décret n°2-76-578 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976); il est réparti entre les régions au prorata de la population par décision du ministre de l’intérieur après visa du ministre des finances.
Le reste (87 %) est affecté, à concurrence de 50 % chacun, pour le budget de l’Etat et le Fonds de solidarité des assurances, institué par l’article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984.
6 Cf.article 18 de la loi de finances pour l’année 2005.
7 Cf. article 6 de la loi de finances n°43.06 pour l’année budgétaire 2007
TITRE IV : MODALITES D'APPLICATION
XII.- Les modalités d'application de la présente annexe, notamment en ce qui concerne les comptabilité à tenir par les entreprises d'assurance, leurs agents et tous autres assujettis à l'encaissement et au reversement de la taxe, l'inscription des contrats à un répertoire, les déclarations et les conditions de versement des taxes au Trésor seront fixées par voie réglementaire.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
XIII.- La présente annexe abroge et remplace les dispositions du dahir du 13 ramadan 1362 (14 septembre 1943) relatif au régime fiscal des contrats d'assurances.
Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse, les dispositions des textes pris pour l'application dudit dahir.
II.- Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux primes, surprimes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2005.
III.- La taxe due au titre des primes, surprimes ou cotisations échues antérieurement au 1er janvier 2005 continue à être régie par les dispositions en vigueur avant cette date.