Partenaire conventionnel | Type | Lieu de signature | Date de sinature | Date d'entrée en vigueur | Références de publication | Télécharger convention |
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Conventions fiscales internationales en vigueur | Conventions | Maroc | Télécharger | |||
Arabie Saoudite | convention | Rabat | 14 avr. 2015 | 1 août 2022 | Télécharger | |
Bahreïn | Avenant | Manama | 25 avr. 2016 | 1 juin 2022 | Télécharger | |
Benin | Convention | Marrakech | 25 mars 2019 | 28 nov. 2022 | Télécharger | |
Ghana | Convention | Accra | 17 févr. 2017 | 18 oct. 2022 | Télécharger | |
Japon | Convention | Rabat | 8 janv. 2020 | 23 avr. 2022 | Télécharger | |
Lituanie | Convention | Washington | 19 avr. 2013 | 4 avr. 2022 | Télécharger | |
Madagascar | Convention | Antananarivo | 21 nov. 2016 | 14 nov. 2022 | Télécharger | |
Serbie | Convention | Belgrade | 6 juin 2013 | 19 avr. 2022 | Télécharger | |
Slovénie | Convention | Rabat | 5 avr. 2016 | 14 avr. 2022 | Télécharger | |
Allemagne | Convention | Rabat | 7 juin 1972 | 8 oct. 1974 | BO N° 3340 du 03/11/1976 | Télécharger |
Autriche | Convention | Rabat | 27 févr. 2006 | 12 nov. 2006 | BO N° 5736 du 21/05/2009 - Fr | Télécharger |
Autriche | Convention | Rabat | 27 févr. 2006 | 12 nov. 2006 | BO N° 5734 du 14/05/2009 - Ar | Télécharger |
Bahrein | Convention | Rabat | 7 avr. 2000 | 10 févr. 2001 | BO N° 4922 du 02/08/2001 | Télécharger |
Belgique | Convention | Bruxelles | 31 mai 2006 | 30 avr. 2009 | BO N° 5974 du 01/09/11 | Télécharger |
Bulgarie | Convention | Sofia | 22 mai 1996 | 6 déc. 1999 | BO N° 4958 du 06/12/2001 - Fr | Télécharger |
Bulgarie | Convention | Sofia | 22 mai 1996 | 6 déc. 1999 | BO N° 4954 du 06/12/2001 - Ar | Télécharger |
Cameroun | Convention | Yaoundé | 7 sept. 2012 | 2 juil. 2019 | Télécharger | |
Canada | Convention | Ottawa | 22 déc. 1975 | 9 nov. 1978 | BO N° 3516 du 19/03/1980 | Télécharger |
Chine | Convention | Rabat | 27 août 2002 | 16 août 6 | BO N° 5733 du 11/05/2009 | Télécharger |
Corée du Sud | Convention | Rabat | 27 janv. 1999 | 16 juin 2000 | BO N° 4831 du 21/09/2000 | Télécharger |
Croatie | Convention | Zagreb | 26 juin 2008 | 25 oct. 2012 | BO N°6216 du 26 décembre 2013 (AR) | Télécharger |
Côte d'Ivoire | Convention | Rabat | 20 juil. 2006 | 7 mars 2016 | BO N° 6474 Fr du 16/06/2016 | Télécharger |
Côte d'Ivoire | Convention | Rabat | 20 juil. 2006 | 7 mars 2016 | BON° 6473 Ar du 13/06/2016 | Télécharger |
Danemark | Convention | Rabat. | 7 mai 1984 | 1 janv. 1992 | BO N° 4958 du 06/12/2001 - Fr | Télécharger |
Danemark | Convention | Rabat | 7 mai 1984 | 1 janv. 1992 | BO N° 4955 du 26/11/2001 - Ar | Télécharger |
Egypte | Convention | Rabat | 22 mars 1989 | 21 sept. 1993 | BO N° 4804 du 15/06/2000 | Télécharger |
Emirats Arabes Unis | Convention | Dubaï | 9 févr. 1999 | 2 juil. 2000 | BO N° 4840 du 19-10-2000 | Télécharger |
Espagne | Convention | Madrid | 9 juil. 1978 | 15 mai 1985 | BO N° 3857 du 01/10/1986 | Télécharger |
Espagne | Echange de lettres | Rabat | 23 juin 2015 | Télécharger | ||
Espagne | Echange de lettres | Madrid | 10 juin 2015 | PA 0008-14 | Télécharger | |
Etats-Unis d'Amérique | Convention | Rabat | 31 juil. 1977 | 30 déc. 1981 | BO N° 3720 du 15-02-1984 | Télécharger |
Ethiopie | Convention | Addis Ababa | 19 nov. 2016 | 3 juil. 2019 | BO N°7 du 4 mai 20214 (AR) | Télécharger |
Finlande | Convention | Helsinki | 7 avr. 2006 | 20 oct. 2012 | BO N° 6218 du 02-01-2014 | Télécharger |
France | Convention | Paris | 29 mai 1970 | 1 déc. 1971 | BO N° 3215 du 12/06/1974 | Télécharger |
Gabon | Convention | Libreville | 3 juin 1999 | Télécharger | ||
Grèce | Convention | Rabat | 20 mars 2007 | 17 nov. 2010 | Télécharger | |
Hongrie | Convention | Rabat | 12 déc. 1991 | 20 août 2000 | BO N° 4858 du 21/12/2000 | Télécharger |
Inde | Convention | Rabat | 30 oct. 1998 | 20 févr. 2000 | BO N° 4776 du 09/03/2000 | Télécharger |
Inde | Avenant | New Delhi | 8 août 2013 | 15 juil. 2019 | Télécharger | |
Indonésie | Convention | Rabat | 7 juin 2008 | 10 avr. 2012 | BO N° 6110 du 20/12/2012 | Télécharger |
Irlande | Convention | Rabat | 21 juin 2010 | 30 août 2012 | BO N° 6232 du 20/02/2014 | Télécharger |
Italie | Convention | Rabat | 7 juin 1972 | 10 mars 1983 | BO N° 3907 du 16/09/1987 - Fr | Télécharger |
Italie | Convention | Rabat | 7 juin 1972 | 10 mars 1983 | BO N° 3907 du 16/09/1987 - Ar | Télécharger |
Jordanie | Convention | Rabat | 16 mai 2005 | 26 mars 2009 | BO N° 5735 du 18/05/2009 | Télécharger |
Koweït | Convention | Koweït City | 15 juin 2002 | 15 juil. 2006 | BO N° 5997 du 21/11/2011 | Télécharger |
Lettonie | Convention | Riga | 23 juil. 2008 | 24 sept. 2012 | BO N° 6232 du 20-02-2014 | Télécharger |
Liban | Convention | Liban | 20 oct. 2001 | 7 août 2003 | BO N° 5183 du 02/02/2004 | Télécharger |
Luxembourg | Convention | Luxembourg | 19 déc. 1980 | 16 févr. 1984 | BO N° 3907 du 16/09/87 | Télécharger |
Macédoine | Convention | Rabat | 10 mai 2010 | 13 sept. 2012 | BO N° 6216 du 26/12/2013 - Ar | Télécharger |
Malaisie | Convention | Rabat | 2 juil. 2001 | 31 déc. 2006 | BO N° 5514 du 05/04/2007 - Fr | Télécharger |
Malaisie | Convention | Rabat | 2 juil. 2001 | 31 déc. 2006 | BO N° 5510 du 22/03/2007 - Ar | Télécharger |
Mali | Convention | Bamako | 20 févr. 2014 | 3 juin 2016 | Télécharger | |
Malte | Convention | Agadir | 26 oct. 2001 | 15 juin 2007 | BO N° 5731 du 04/05/2009 | Télécharger |
Norvège | Convention | Rabat | 5 mai 1972 | 18 déc. 1975 | BO N° 3550 du 12/11/1980 | Télécharger |
Pakistan | Convention | Rabat | 18 mai 2006 | 8 oct. 2009 | BO N° 5990 du 27/10/2011 | Télécharger |
Pays-bas | convention | Rabat | 11 août 1977 | 10 juin 1987 | BO N° 4948 du 01/11/2001 | Télécharger |
Pologne | Convention | Rabat | 24 oct. 1994 | 22 août 1996 | BO N° 4696 du 03/06/1999 | Télécharger |
Portugal | Convention | Rabat | 29 sept. 1997 | 27 juin 2000 | BO N° 4836 du 05/10/2000 -Fr | Télécharger |
Portugal | Convention | Rabat | 29 sept. 1997 | 27 juin 2000 | BO N° 4834 du 28/09/2000 - Ar | Télécharger |
Qatar | Convention | Marrakech | 27 déc. 2013 | 22 juin 2019 | BO N° 3 du 07/04/2020 (AR) | Télécharger |
Roumanie | Convention | Bucarest | 2 juil. 2003 | 16 août 2006 | BO N° 5736 du 29/05/2009 | Télécharger |
Royaume Uni | Convention | Londres | 8 sept. 1981 | 29 nov. 1990 | BO N° 4909 du 18/06/2001 | Télécharger |
Russie | Convention | Moscou | 4 sept. 1997 | 20 sept. 1999 | BO N° 4804 du 15/062000 | Télécharger |
Rwanda | Convention | Kigali | 19 oct. 2016 | 5 mars 2020 | Télécharger | |
République Tchèque | Convention | Rabat | 11 juin 2001 | 18 juil. 2006 | BO N° 5731 du 04/05/2009 | Télécharger |
Singapour | Convention | Rabat | 9 janv. 2007 | 15 janv. 2014 | BO N° 6332 du 05/02/2015 | Télécharger |
Suisse | Convention | Rabat | 31 mars 1993 | 27 juil. 1995 | BO N° 4948 du 01/11/2001 | Télécharger |
Sultanat Oman | Convention | Rabat | 15 déc. 2006 | 22 avr. 2009 | BO N° 5731 du 04/05/2009 | Télécharger |
Syrie | Convention | Rabat | 19 juin 2005 | 25 mars 2009 | BO N° 5731 du 04/05/2009 | Télécharger |
Sénégal | Convention | Dakar | 1 mars 2002 | 19 mai 2006 | BO N° 5736 du 21/05/2009 - Fr | Télécharger |
Sénégal | Convention | Dakar | 1 mars 2002 | 19 mai 2006 | BO N° 5735 du 18/05/2009 -Ar | Télécharger |
Turquie | Convention | Ankara | 7 avr. 2004 | 18 juil. 2006 | BO N° 5731 du 11/05/2009 | Télécharger |
Ukraine | Convention | Kiev | 13 juil. 2007 | 30 mars 2009 | BO N° 5740 du 04/06/2009 | Télécharger |
Union du Maghreb Arabe | Convention | Alger | 23 juil. 1990 | 14 juil. 1993 | BO N° 6049 du 21/05/2012 | Télécharger |
Vietnam | Convention | Hanoi | 24 nov. 2008 | 11 sept. 2012 | BO N° 6216 du 26/12/2013 | Télécharger |
Zambie | Convention | Lusaka | 11 oct. 2017 | 8 févr. 2021 | BO N°8 du 1 juin 2021 (AR) | Télécharger |
ALLEMAGNE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et l’Allemagne.
La convention fiscale entre le Maroc et l’Allemagne a été signée à Rabat le 07 juin 1972 et est entrée en vigueur le 08 octobre 1974.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 5% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10(2.1)) ;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10(2.2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est :
* Pour l'Allemagne (art. 11 (3.1°)) :
- La Deutsche Bundesbank
- La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
- La Deutsche Gessellschaft fuer wirtschafliche Zusamenarbeit/mbh.
* Pour le Maroc (art. 11 (3.2°)) :
- la Banque du Maroc
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2°)).
Définition de redevances :
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (2°.8)).
Biens immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés (art. 6 (1)).
Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
Les rémunérations versées par un Etat contractant, par un « Land » ou par une de leurs subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, à une personne physique résidente de l’autre Etat contractant au titre de services rendus, sont imposables dans le premier Etat (qui verse les rémunérations). Ces rémunérations sont exonérées de l’impôt dans l’autre Etat (celui de résidence du récipiendaire) lorsque le bénéficiaire possède la nationalité du premier Etat (qui verse les rémunérations) sans posséder en même temps la nationalité de l’autre Etat (celui de résidence du récipiendaire) (art. 18 (1°)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat (art.19).
Elimination de la double imposition
Pour l’Allemagne :
La méthode du crédit d’impôt pour les dividendes (art.10), intérêts (art.11), redevances (art.12), tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires visées à l’article 16 et certaines rémunérations versées par l’Etat (art. 23. 1° (2)).
La méthode de l’exemption avec progressivité pour les autres types de revenus (art. 23 1° (1)).
La convention prévoit un crédit matching de 15% pour les dividendes et de 10% pour les intérêts provenant du Maroc qui ont été exonérés ou imposés à un taux inférieur à 15% (pour les dividendes) de 10% (pour les intérêts) et sous certaines conditions (art. 22 (1. 3° et 4°). Toutefois, le crédit matching sera de 15% pour les intérêts lorsque lesdits intérêts sont versés par les institutions visées au protocole final de la convention (art. 22 (1. 4°).
Pour le Maroc :
La méthode de l’exemption avec progressivité pour les revenus imposables en Allemagne conformément aux dispositions de ladite convention (art. 22 (2°)).
La méthode du crédit d’impôts pour les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (2°)).
Pour les dividendes, intérêts et redevances, la méthode du crédit d’impôts s’applique (art.23 2° (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
BELGIQUE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la Belgique
La convention fiscale signée entre le Maroc et la Belgique à Bruxelles le 31 mai 2006 est entrée en vigueur le 30 Avril 2009. Ses dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2010.
Résidence
La notion de résidence est appréciée par référence au droit interne de chacun des États (art. 4(1)). En cas de double résidence, des critères de départage sont prévues à l’art. 4(2) et (3).
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes : 10% ; 6.5% lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10(2) (a) et (b)) ;
- Intérêts : 10% (art. 11(2)) ; et
- Redevances : 10% (art. 12(2)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 5(1) englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois(art.5(3) (a)) ; et
- la fourniture de services sous certaines conditions(art.5(3) (b)).
Biens immobiliers
Les revenus de biens immobiliers et les plus-values sur cessions de ces biens sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens et dans l’Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 19 (1) (a)).
Pensions
Les pensions payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci(art.18(1)).
Cependant, celles reçues au titre d’un emploi antérieur dans la fonction publique ne sont imposables que dans l’Etat qui paie les pensions (art. 19(2) (a)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 23).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.
INDE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et l’Inde.
La convention fiscale entre le Maroc et l’Inde a été signée à Rabat le 30 Octobre 1998 et est entrée en vigueur le 20 Février 2000.
Retenues à la source :
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2)) ;
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement, une subdivision politique ou collectivité locale de l’autre Etat contractant ou les institutions visées à l’art. 11(3.ii, iii et iv) ;
- Redevances ou honoraires pour assistance technique : 10% du montant brut des redevances ou honoraires (art. 12 (2)).
Définition de redevances et d’honoraires pour assistance technique
Le terme redevance désigne notamment :
- les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art. 12(3)).
L’expression « honoraires pour assistance technique » désigne :
- les rémunérations de toute nature payées pour des services de management, technique ou de consultants, y compris la fourniture de services par un technicien ou autre personnel, mais ne comprend pas les rémunérations pour les services visés aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes).Cf (art. 12 (4)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise :
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art. 7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, une construction, un projet de montage ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais uniquement lorsque leur durée est supérieure à 8 mois (art 5(2.j)) ;
- La fourniture de services ou de facilités, la fourniture des équipements et des engins en location pour l’extraction ou l'exploitation des huiles minérales (art. 5 (3)).
Biens immobiliers :
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains perçus par un résident d’un Etat contractant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements ou autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 18 (1.a)).
Pensions
Toute pension ou toute rente viagère qu’un résident d'un Etat contractant reçoit de sources situées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant (art.19 (1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 18(2)).
Elimination de la double imposition :
La convention prévoit la méthode du crédit pour éliminer la double imposition (art.23 (2) et (3)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations destinées à promouvoir le développement économique ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (4)).
Procédure amiable :
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention.
Dispositions particulières
Les intérêts sur des fonds directement affectés à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international sont considérés comme des bénéfices imposables exclusivement dans le pays de résidence de l’entreprise exerçant dans le transport maritime et aérien (art. 8 (3)). Les dispositions prévues à l’article 11 (intérêts), notamment la retenue à la source, ne s’appliquent pas à ce type d’intérêts.
QATAR
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et l’Etat du Qatar
La convention fiscale entre le Maroc et l’Etat du Qatar a été signée à Agadir, le 17 mars 2006, et est entrée en vigueur le 08 mai 2009. Il est à noter que ladite convention a été révisée le 27 décembre 2017. Il est à souligner que dès l’entrée en vigueur de cette dernière, les dispositions de la convention de 2006 seront remplacées par celles de 2017.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes (art. 10 (2)) :
- 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif détient au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 10 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas ;
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire), les rémunérations de toute nature payées pour l’assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (revenus d’emploi) de la Convention (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 5 englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de soixante (60) jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois ;
- une entreprise qui, pour exercer son activité commerciale dans un Etat contractant, procure des services ou fournit des équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles dans cet Etat.
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant. (art. (18) (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19)(2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit pour éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 24 (4)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
UKRAINE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et l’Ukraine.
La convention fiscale entre le Maroc et l’Ukraine a été signée à Kiev le 13 juillet 2007 est entrée en vigueur le 30 mars 2009.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10(2) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale, ses subdivisions politiques ou autres institutions financières entièrement détenues par l’Etat (art. 11(3))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l’assistance technique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe:
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de deux (2) mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)).
Revenus de biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant (art. (18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art.23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu en raison d’une exonération ou d’un privilège accordé en vertu des législations incitatives des deux Etats contractants relatives à la promotion du développement économique. Cependant, le crédit d’impôt fictif est limité à une période de cinq années commençant le premier jour du mois de janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la convention (art.23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7 (1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Le terme siège de direction effective est défini au paragraphe 1(g) de l’article 3 de la convention comme étant le lieu où (1) la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, (2) sont arrêtées toutes les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble.
UMA
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe
La convention fiscale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe a été signée à Alger le 23 Juillet 1990 et est entrée en vigueur le 14 Juillet 1993.
- Les dividendes
Les dividendes payés par une société résidente d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon sa législation (art. 11).
- Les intérêts
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’un des autres Etats contractants sont imposables dans l’Etat où sont payés lesdits intérêts.
L’Etat de la résidence du bénéficiaire des intérêts exonère ces derniers ou accorde l’imputation de l’impôt payé dans le pays de résidence du débiteur desdits intérêts (art.12)
- Les redevances
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’un des autres Etats contractants ne sont imposables que dans l’Etat d’où elles proviennent.
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriel, commercial, agricoles, portuaires ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour des études techniques ou économiques ou en contrepartie d’une assistance technique (art. 13 (2)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 8).
Biens immobiliers
Les revenus des biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.7 (1)).
Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés ses biens (art. 14 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié sont imposables dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 16 (1) et (2)).
Les rémunérations versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à ces subdivisions ou collectivités à l’occasion de l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l’Etat où se trouve le lieu de la résidence (art. 20 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19).
Les pensions de la fonction publique versées par un Etat à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat et à l’occasion de l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l’Etat où se trouve le lieu de la résidence (art. 20 (1)).
Elimination de la double imposition
La méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsqu’une exonération ou une réduction a été accordée, pendant une période déterminée, par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
AUTRICHE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et l’Autriche
La convention fiscale entre le Maroc et l’Autriche a été signée à Rabat le 27 février 2002 et est entrée en vigueur le 12 novembre 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes:
- 5% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2.b)).
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11 (3.a et b)) ;
- 0% pour les intérêts payés en raison d'un prêt concessionnel ou d'un crédit concessionnel ou d'un prêt consenti, publiquement garanti ou assuré, ou en raison de toute autre créance ou crédit doté d'une garantie publique par cet autre Etat à conditions que certaines conditions soient réunies (art. 11 (2.c))
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art.6 (1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque l’imposition fait l’objet d’une exonération ou réduction d’impôt au titre d’une période donnée et en vertu de la législation interne de l’un des Etats contractants (art. 23 (2.b)).
Pour le Maroc :
La double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôts (art. 23 (2.a)).
Les revenus exonérés en Autriche doivent être pris en ligne de compte pour déterminer le taux de l'impôt établi au Maroc (art. 23 (2.c)).
Pour l’Autriche :
La méthode du crédit d’impôt est prévue pour les dividendes, intérêts, redevances et plus-values visées au paragraphe 4 de l’article 13 (art. 23 (1.b)).
L’Autriche adopte la méthode de l’exemption lorsque les revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances et des plus-values visées à l’article 13(4)) sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la présente convention (art. 23 (1.a)).
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Autriche reçoit sont exempts d'impôt au Maroc, l'Autriche se réserve le droit de tenir compte, pour le calcule du montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, des revenus exemptés (art. 23 (1.c)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Observations
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
FRANCE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la France
La convention fiscale signée entre le Maroc et la France à Rabat le 29 mai 1970 est entrée en vigueur le 5 mars 1975 (NB : un protocole est annexé à la convention). En outre, les dispositions de cette convention ont été modifiées et complétées par un Avenant signé à Rabat le 18 août 1989 et entré en vigueur le 1er décembre 1992. [Cf. échanges de lettres concernant i) l’assistance au recouvrement ; ii) les assistants techniques français servant au Maroc (du 29 mai 1970) ; iii) les contrats clés en main (5 décembre 1983)].
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes : 15%. Cependant, les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France (art. 13(3))
- Intérêts : 15% du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse ;
- 10% du montant brut des autres intérêts (art. 14 (2))
- Redevances : 5% et 10% selon le cas (art. 16 (2)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les revenus d’une entreprise ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art.10).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 3 englobe également :
- un chantier de construction (art.3 a)
- un chantier de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.3 a)
Biens immobiliers
Les revenus de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.9). Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont aussi imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art.24(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 18(1) et (2)).
Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 18 bis (1)). (Cf. cas particuliers prévus dans cet article).
Pensions
Les pensions ne sont imposables que dans l'Etat où le bénéficiaire a son domicile fiscal. (La notion de domicile fiscal est définie à l’article 2 de la convention)
Elimination de la double imposition
La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 25).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.
INDONESIE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et l’Indonésie.
La convention fiscale entre le Maroc et l’Indonésie a été signée à Rabat le 08 Juin 2008 et est entrée en vigueur le 10/04/2012.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (1)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11 (3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, de même que les paiements effectués pour l’assistance technique et autres services auxiliaires et subsidiaires aux droits et propriétés visés au paragraphe 3 de l’article 12, ainsi qu’aux équipements, connaissances ou informations rattachés auxdits services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- la fourniture de services y compris les service de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même projet ou projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture de services ou d’installation en relation avec des équipements et engins de location, utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (Art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant, provenant d’une source située dans l’autre Etat contractant au titre d’un emploi ou services antérieurs dans cet autre Etat et toute rente viagère versée à ce résident provenant de cet autre Etat peuvent être imposées dans cet Etat (art.18 (1)).
En général, toute pension payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces pensions. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (1.c)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de leur Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1. b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (5)).
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins (1) qu’il dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ou (2) que son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 61 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée.
Observation
La convention fiscale Maroc-Indonésie ne prévoit pas de clause d’assistance au recouvrement.
ROUMANIE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la Roumanie
La Convention fiscale entre le Maroc et la Roumanie a été signée à Bucarest le 2 juillet 2003 et est entrée en vigueur le 16 août 2006.
Retenues à la source
Les taux maximum pour les retenues à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11(2))
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11(3))
- Commissions: 10% du montant brut des commissions (art. 12 (2))
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art. 13 (2)).
Définition de redevances et de commissions
Le terme « redevance » désigne notamment :
- les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- les paiements effectués pour l’assistance technique, pour l’activité d’intermédiaire dans le but de mettre du personnel à la disposition d’une entreprise résidente de l’autre Etat contractant, ainsi que les paiements effectués pour l’élaboration des études (art.13 (3)).
Le terme « commissions» désigne :
- les rémunérations payées à un courtier ou à un agent intermédiaire ou à toute autre personne considérée comme telle par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les paiements (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse six mois (art. 5 (3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art.14 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou une de ses unités administratives territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité locale ou à cette unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 20 (1.a)).
Pensions, rentes viagères et paiements similaires
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du récipiendaire (art.19 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou une de ses unités administratives territoriales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité locale ou à cette unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces pensions (art. 20 (2.a)).
Elimination de la double imposition
La Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 25).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’art. 27. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Dispositions particulières
Le transport international désigne non seulement le transport effectué par un navire, un aéronef mais aussi celui effectué par un véhicule routier (art. 3 (1.i)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
VIETNAM
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et le Vietnam.
La convention fiscale signée entre le Maroc et la République du Vietnam à Hanoi le 24 novembre 2008 est entrée en vigueur le 12 septembre 2012.
Retenues à la source :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10 (2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% du montant brut des intérêts lorsque ces derniers sont supportés et payés par le Gouvernement d’un Etat contractant ou de sa Banque Centrale au Gouvernement ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contractant (art. 11(3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l’assistance technique et les prestations de services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7 (1.a)).
L’expression « établissement stable » comprend également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture des services, installations, équipements et engins en location, utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art.13 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art.15 (1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La méthode du crédit d’impôt est adoptée pour éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées par la législation interne relative au développement économique de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Les gains provenant de l'aliénation d'actions (autres que celles dont les biens consistent à titre principal en biens immobiliers) et représentant une participation d'au moins dix pour cent dans une société qui est résidente d'un Etat contractant peuvent être imposés dans cet Etat (art. 13 (5)).
BULGARIE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Bulgarie
La convention fiscale entre le Maroc et la Bulgarie a été signée à Sofia le 22 mai 1996 et est entrée en vigueur le 06 Décembre 1999.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 7% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2.b)).
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que dans le domaine de l'assistance technique et autres services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.5 (3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans l’Etat de situs (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art. 13 (1) et (2)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit :
- la méthode du crédit d’impôt pour les dividendes, intérêts et redevances (art.23 (2)).
- la méthode de l’exonération est accordée par l’Etat de résidence lorsque le droit d’imposition du revenu est attribué, conformément aux dispositions de la présente convention, à l’autre Etat contractant (art.23 (1)).
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés (art.23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
GUINEE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Guinée.
La convention fiscale entre le Maroc et la Guinée a été signée à Conakry, le 03 mars 2014 et est entrée en vigueur le 15 janvier 2016. Ses dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2017.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes (art. 10(2)):
- 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 30 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
- 10 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement ou la Banque Centrale de l’autre Etat contractant (art. 11(3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes excédant 6 mois dans une période quelconque de douze mois (art. 5(3.a)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. La présente disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat Contractant (art. 18(1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19(2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit afin d’éliminer la double imposition (art.23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations et réductions d’impôts ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne relative aux incitations fiscales de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 5% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
HONGRIE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Hongrie.
La convention fiscale entre le Maroc et la Hongrie a été signée à Rabat le 12 décembre 1991 et est entrée en vigueur le 20 Août 2000.
Retenues à la source :
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes: 12% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts;
- 0% lorsque les prêts sont consentis à l’un des Etats contractants ou garantis par lui et reçus par le Gouvernement de l’autre Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet Etat (art. 11(1)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (1)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise :
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art. 7 (1)).
Biens immobiliers :
Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art. 6 (1)).
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires :
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations. (art.15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions :
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art. 18).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition :
Le crédit d’impôt est prévu pour éliminer la double imposition concernant les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (2)).
La méthode de l’exemption est prévue pour éliminer la double imposition pour les revenus autres que les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 23 (4)).
Procédure amiable :
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
ITALIE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et l’Italie
La convention fiscale signée entre le Maroc et l’Italie à Rabat le 07 juin 1972 est entrée en vigueur le 10 mars 1983. Les dispositions de cette convention ont été modifiées et complétées par un Protocole additionnel signé à Rabat le 18 août 1989 et entré en vigueur le 10 mars 1983.
Résidence
La notion de résidence est appréciée par référence au droit interne de chacun des États (art. 4(1)). En cas de double résidence, des critères de départage sont prévues à l’art. 4(2) et (3).
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes : 15% en général ; 10% lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10(2) (a) et (b)) ;
- Intérêts : 10% (art. 11(2)) ; et
- Redevances : 5% ou 10% selon le cas (art. 12(2)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 3 englobe également :
- un chantier de construction (art.5 2)
- un chantier de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.5 2)
Biens immobiliers
Les revenus de biensimmobiliers et les plus-values sur cessions de ces biens sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens et dans l’Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 19 (1) (a)).
Pensions
Les pensions payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art.18(1)).
Cependant, celles reçues au titre d’un emploi antérieur dans la fonction publique ne sont imposables que dans l’Etat qui paie les pensions (art. 19(2) (a)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 23).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.
PAKISTAN
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et le Pakistan
La convention fiscale entre le Maroc et le Pakistan a été signée à Rabat, le 18 mai 2006, et est entrée en vigueur le 08 octobre 2009.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes: 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11(2))
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11(3))
- Redevances ou honoraires pour assistance technique : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances et d’honoraires pour assistance technique
Le terme redevance désigne notamment :
- les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire).
L’expression « honoraires pour assistance technique » désigne :
- les paiements de toute nature (y compris toute somme forfaitaire) reçus au titre de l’assistance technique et la fourniture de services techniques, de management ou de consultants par un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, mais ne comprend pas les paiements au titre des activités mentionnées au paragraphe 3 de l’article 5 (établissement stable), à l’article 14 (professions indépendantes) et à l’article 15 (revenu d’emploi). Voir Art.12 (3.b).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 5 englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus d’un mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois .
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art. 19 (1.a).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique également aux rentes viagères payées à un résident d’un Etat contractant. (art. 18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement de développement économique (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25 de la Convention. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
POLOGNE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la République de Pologne
La convention fiscale entre le Maroc et la République de Pologne a été signée à Rabat, le 24 octobre 1994, et est entrée en vigueur le 22 aout 1996.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes (art. 10(2)) :
- 7% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas.
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art.11(2))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse six mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art.19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. (18)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art. (19) (2.a)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de l’exemption lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant (art. 24 (1)).
Le crédit d’impôt est prévu pour éliminer la double imposition concernant les dividendes, intérêts et redevances (art. 24 (2)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 24 (4)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 26. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
ROYAUME-UNI
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et le Royaume-Uni
La Convention fiscale signée entre le Maroc et le Royaume-Uni à Londres le 08 septembre 1981 est entrée en vigueur le 29 novembre 1990.
Retenues à la source
Les taux maximum pour les retenues à la source sont:
- Dividendes :
- 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui contrôle au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 25% dans les autres cas (art.10 (2)) ;
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% pour les intérêts reçus soit directement par un Etat contractant, soit pour son compte (art. 11 (7)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances :
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations payées pour :
- l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ne consistant pas en un bien immobilier visé à l'article 6 de la convention et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique (art. 12 (3.a));
- des services de gestion, d’assistance technique, de consultation ou d’études sous certaines conditions (art. 12 (3.b)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe un chantier de construction, de montage ou d'équipement dont la durée dépasse 183 jours (art. 5(2.i)).
Biens immobiliers
Les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société de copropriété immobilière ou dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens immobiliers sont situés (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat dans l’exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19).
Pensions et rentes viagères
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du récipiendaire (art.18 (1)).
Les pensions reçues au titre d’un emploi antérieur dans la fonction publique ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art. 19 (1) et (2)).
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt (art. 22 (3.b)).
Pour les autres types de revenus, la convention prévoit la méthode de l’exemption lorsque les revenus sont imposables au Royaume-Uni (pays de source de ses revenus). Toutefois, le Maroc (pays de résidence) peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés (art. 22 (3.a)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
SENEGAL
Principales dispositions de la Convention de non double imposition
entre le Maroc et le Sénégal
La convention fiscale entre le Maroc et le Sénégal a été signée à Dakar le 1 mars 2002 et est entrée en vigueur le 19 mai 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes: 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant (art. 11(3)) ;
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12(2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l'assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (revenus d’emploi) de la présente convention (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ; et
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat Contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 2 mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois (art.5(3.b))
- l’exercice d’une activité commerciale si l’entreprise procure des services ou fournit des équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5(3.c))
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. La présente disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat Contractant (art.18(1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19)(2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit afin d’éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations et réductions d’impôts ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne relative aux incitations fiscales de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
SINGAPOUR
Principales dispositions de la Convention de non double imposition
entre le Maroc et Singapour
La convention fiscale entre le Maroc et Singapour a été signée à Rabat le 9 janvier 2007 et est entrée en vigueur le 15 janvier 2014.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes :
- 8% si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas. (art. 10 (2)).
- Intérêts :
- 10% (art. 11 (2));
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant (art. 11 (3 et 4)).
- Redevances : 10% (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire) (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois (art. 5 (3.a)) ; et
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 135 jours dans une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année d'imposition ou fiscale considérée (art.5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) et les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'un de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes statutaires à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art. 19 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'un de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou organismes statutaires, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19)(2)).
Elimination de la double imposition
En général, la Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt afin d’éliminer la double imposition.
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement de développement économique (art. 23 (3)). Cependant, il est à signaler que ladite disposition ne s’applique que pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la convention.
NB: il est à signaler que la disposition relative au crédit d’impôt fictif ne s’applique que pendant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite convention.
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 8% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
SUISSE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la Suisse
La convention fiscale entre le Maroc et la Suisse a été signée à Rabat le 31 mars 1993 et est entrée en vigueur le 27 juillet 1995.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes:
- 7% si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2));
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)); et
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition des redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat (art. 15 (1)). Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art.15 (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces rémunérations (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans son Etat de résidence (art.18 (1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu' ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (2.a)).
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt (art. 22 (2)).
Pour les autres types de revenus, la convention prévoit la méthode de l’exemption lorsque les revenus sont imposables en Suisse (pays de source de ses revenus). Toutefois, le Maroc (pays de résidence) peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu par la Suisse (pays de résidence) pour les intérêts qui bénéficient d’une réduction ou d’une exemption de l’impôt marocain en application de sa législation marocaine tendant à favoriser les investissements destinés au développement de l’économie (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux autorités compétentes de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas de dispositions relatives à l’assistance administrative en matière de recouvrement ou d’échange de renseignements.
SYRIE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Syrie.
La convention fiscale entre le Maroc et la Syrie a été signée à Rabat le 19 juin 2005 et est entrée en vigueur le 25 mars 2009.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10 (2));
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% si le bénéficiaire effectif est le Gouvernement ou sa Banque Centrale
- Redevances : 14% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour :
- l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) ;
- l’assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (revenus d’emploi) de la Convention (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois (art. 5(3.a));
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de soixante (90) jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)) ;
- la fourniture de services, équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation d’huiles minérales dans (art.5 (3.c)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15 (1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant. (art. 18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit pour éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander en général aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (5)).
CHINE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Chine
La convention fiscale entre le Maroc et la Chine a été signée à Rabat le 27 Août 2002 et est entrée en vigueur le 16 août 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10(2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant. Les entités couvertes par le terme « Gouvernement » sont listées au paragraphe 3 de l’article 11;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- Un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a) ;
- La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) et les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui les paie. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôts pour éliminer la double imposition (art.23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations et réductions d’impôts ou toutes autres incitations fiscales ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce dans le cadre de la promotion du développement économique (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observations
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
PAYS-BAS
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et les Pays-Bas
La convention fiscale signée entre le Maroc et les Pays-Bas à Rabat, le 12 Août 1977 est entrée en vigueur le 10 juin 1987 (NB : un protocole est annexé à la convention).
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes (art. 10(2)):
- 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions et qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 25 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
- Intérêts (art. 11(2)) :
- 10 pour cent de leur montant brut pour les intérêts versés par un résident de l'un des Etats à une entreprise de l'autre Etat ;
- 25 pour cent de leur montant brut dans les autres cas.
- Redevances : 10 pour cent du montant brut (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques (art. 12(4)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6 mois (art. 5 (2. h)).
Biens immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art.6(1)).
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art.14(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat (art. 16(1)). Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 16(2)).
En général, les rémunérations versées par un des Etats contractants ou par une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, à une personne physique résidente de l’autre Etat au titre de services rendus, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art. 20 (1)).
Pensions
Les pensions privées et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi salarié antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1)).
Les pensions publiques et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des Etats au titre d'un emploi salarié antérieur, sont imposables dans les deux Etats (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 24).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 26. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention (art. 26).
Dispositions particulières
La convention prévoit un échange de renseignements entre les autorités fiscales pour prévenir la fraude fiscale (art 27). Toutefois, l’obligation d’échanger des renseignements ne concerne pas les renseignements provenant des banques ou institutions y assimilées (compagnies d’assurance) (protocole V.)
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
PORTUGAL
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise
La convention fiscale entre le Maroc et le Portugal a été signée à Rabat, le 29 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 27 juin 2000.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes:
- 10 pour cent du montant brut des dividendes versés après le 31 décembre 1996, si le bénéficiaire effectif est une société qui, pour une période consécutive de deux années antérieures au paiement des dividendes, détient directement 25 pour cent au moins du capital social de la société qui paie les dividendes (art. 10(2.a)) ;
- 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (art. 10(2.b)).
- Intérêts: 12% du montant brut des intérêts (art.11(2)).
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations pour l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse huit mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat (art. 15(1)). Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations 15(2)).
En général, les rémunérations (autres que les pensions) payées par un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. (18)) et (art. 19(2.a)).
Toutefois, en ce qui concerne les pensions publiques, celles-ci ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2.b)).
Elimination de la double imposition
La Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
REPUBLIQUE TCHEQUE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la République Tchèque
La convention fiscale entre le Maroc et la République Tchèque a été signée à Rabat, le 11 juin 2001, et est entrée en vigueur le 18 juillet 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes: 10% du montant brut des dividendes (art. 10(2))
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est notamment le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11(3))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir faire) (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 5(3) englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois .
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat, et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. (18)) et (art. 19 (2.a)).
Toutefois, en ce qui concerne les pensions publiques, celles-ci ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2.b)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25 qui permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 5% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
RUSSIE
Principales dispositions de la Convention de non double imposition entre le Maroc et la Russie
La Convention fiscale entre le Maroc et la Russie a été signée à Moscou le 04 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 20 septembre 1999.
Retenues à la source
Les taux maximum pour les retenues à la source sont :
- Dividendes :
- 5% du montant brut des dividendes si la participation du résident de l'autre Etat contractant, dans le capital de cette société excède 500.000 dollars américains (Art.10 (2.a)) ;
- 10% du montant brut dans les autres cas (Art.10 (2.b))
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (Art. 11(2)) ; et
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (Art. 12(2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des rémunérations pour l’assistance technique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (Art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse huit mois (Art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (Art.6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat (art. 18 (2)).
Les pensions et autres rémunérations similaires payées sur des fonds publics constitués dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces pensions (art. 18 (1.a)).
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt (art. 23 (2)).
Pour les autres types de revenus, la convention prévoit la méthode de l’exemption lorsque les revenus sont imposables dans l’Etat de la source de ses revenus. Toutefois, l’Etat de résidence peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés (art. 23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposable que dans l’Etat contractant où le siège social et le siège de direction effective de l’entreprise sont situés (art. 8 (1)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
REPUBLIQUE DE COREE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Royaume du Maroc et la République de Corée.
La convention fiscale entre le Maroc et la Corée (Sud) a été signée à Rabat le 27 janvier 1999 et est entrée en vigueur le 16 juin 2000.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 5% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (en dehors des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10 (2.a));
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2.b)).
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque (i) le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale ou (ii) les intérêts sont payés au titre de la vente à crédit de tout équipement industriel ou scientifique à un bénéficiaire résident de l’autre l’Etat contractant (art. 11(3)).
- Redevances :
- 5% du montant brut des redevances de droit d’auteur et autres paiements similaires pour la production ou reproduction de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des œuvres cinématographiques et de celles sur disques ou vidéos pour la télévision) (art.12 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des redevances pour les autres cas (art.12 (2.b)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 8 mois (art. 5(2.h)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet l’Etat de situs (art.6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations. (art.15 (1) et (2)).
En général, Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique aussi aux rentes viagères (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôts (art. 23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 5% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
COTE D IVOIRE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Côte d’Ivoire
La convention fiscale entre le Maroc et la Côte d’Ivoire signée à Rabat le 20 juillet 2006 et est entrée en vigueur le 07 mars 2016.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10 (2)).
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11 (3)).
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole, ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l'assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (revenus d’emploi) de la présente convention (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- Un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ;
- La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat Contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 2 mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois (art.5(3.b));
- La fourniture de services ou d’équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5 (3.c)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou territoriales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit afin d’éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations d’impôts ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne relative aux incitations fiscales de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
DANEMARK
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et Le Danemark.
La convention fiscale entre le Maroc et le Danemark a été signée à Rabat le 08 mai 1984 et est entrée en vigueur le 25 décembre 1992.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 10% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art.10 (2.a));
- 25% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art.10 (2.b)).
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)).
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l’usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, ainsi que les rémunérations pour des études économiques ou techniques (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans l’Etat de situs (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations. (art.15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art. 18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit d’impôt afin d’éliminer la double imposition (art.23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations d’impôts ont été accordées pour par la législation interne visant à encourager les investissements (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
ESPAGNE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et L’Espagne
La convention fiscale entre le Maroc et l’Espagne a été signée à Madrid le 10 juillet 1978 et est entrée en vigueur le 16 mai 1985.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 10% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art.10 (2.1°));
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art.10 (2.2°)) ;
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ; et
- Redevances :
- 5% du montant brut des sommes versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant (art. 12 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des sommes versées :
- en contrepartie de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat (art. 12 (2.b)).
-pour la concession de licences d’exploitation de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d’utilisation de films cinématographiques et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études technique ou économiques. Ce taux s’applique aussi aux droits de location et rémunération analogue pour l’usage ou le droit à usage d’équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques (art. 12 (c)).
Définition de redevances
Voir la section précédente.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou montage dont la durée est supérieure à 12 mois (art. 5 (2.g)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat Contractant où ces biens sont situés (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs desdits biens (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1)).
Pensions
Les pensions privées et les rentes viagères versées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (art. 18).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La méthode du crédit est prévue pour les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (2)).
La convention prévoit la méthode de l’exemption avec progressivité pour éliminer la double imposition lorsque l’imposition est attribuée de par la présente convention à l’Etat de la source du revenu. Dans ce cas, l’Etat de résidence peut tenir compte du revenu exonéré mais seulement pour déterminer le seuil d’imposition sur le reste des revenus (art.23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat dont ils contestent l’imposition de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Si leur réclamation demeure sans suite dans un délai de 6 mois, ils peuvent saisir les autorités compétentes de l’autre Etat Contractant.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
GABON
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et le Gabon
La convention fiscale entre le Maroc et le Gabon a été signée à Libreville le 3 juin 1999 et est entrée en vigueur le 16 mai 2008.
Retenues à la source
- Dividendes : 15% du montant brut des dividendes (art. 10 (2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat Contractant ou sa Banque Centrale (art. 11(3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- Un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à six (6) mois (art.5 (2.i));
- Une entreprise est considérée avoir un établissement stable dans un Etat contractant si elle procure des services ou fournit des équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5 (3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. La présente disposition s'applique également aux rentes viagères versées à un résident d'un Etat Contractant (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit d’impôts afin d’éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne relative aux incitations fiscales d’un des deux Etats Contractants (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (8)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
LUXEMBOURG
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et Le Luxembourg.
La convention fiscale entre le Maroc et le Luxembourg a été signée au Luxembourg le 19 décembre 1980 et est entrée en vigueur le 16 février 1984.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 10% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (à l’exclusion des sociétés de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10(2.a)) ;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10(2.b)) ;
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ; et
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques (art. 12(3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5(2.h)).
Biens immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (art. 6(1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans l’Etat de situs (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une des subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 18 (1. a)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art.22).
Pour le Luxembourg :
Le crédit d’impôt pour les dividendes, intérêts et redevances (art. 22(1.b)). Toutefois, lorsque les dividendes distribués par une société par actions résidente du Maroc (et soumise au Maroc à l'impôt sur le revenu des sociétés) à une société de capitaux résidente du Luxembourg qui dispose directement d’au moins 25% du capital de la société résidente au Maroc, lesdits dividendes sont exonérés d’impôt au Luxembourg. Ladite exonération ne limite pas le droit du Luxembourg de tenir compte, lors de la détermination du taux de l’impôt luxembourgeois, des revenus exonérés (art. 22 (1.a et c)).
La méthode de l’exemption avec progressivité pour les revenus provenant du Maroc et qui y sont imposés en vertu des dispositions de la présente convention (art. 22(1.a)).
Un crédit matching de 15% est prévu pour les dividendes et de 10% pour les intérêts à condition que les exonérations ou réductions dont bénéficient ces deux types de revenus leur soit accordée dans un but de promouvoir le développement économique du Maroc. (art. 22 (3.d et e)).
Concernant les résidents du Maroc :
La méthode de l’exemption avec progressivité est adoptée pour tous les revenus, à l’exception des dividendes, intérêts, redevances et des revenus non expressément mentionnés dans la présente convention pour lesquels la méthode du crédit d’impôts est prévue.
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observations
Il est à noter que la convention entre le Maroc et le Luxembourg ne contient pas de dispositions relatives aux pensions privées ou publiques. Ce sont donc les dispositions de l’article 20 (revenus non expressément mentionnés) qui s’appliquent et qui prévoient une imposition partagée lorsque les revenus proviennent de l’autre Etat contractant.
MALI
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et Mali
La convention fiscale entre le Maroc et le Mali a été signée à Bamako le 20 février 2014 et est entrée en vigueur le 03 juin 2016.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes :
- 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art.10 (2.a)).
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art.10 (2.b)).
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% lorsque les intérêts sont payés par le Gouvernement d’un Etat contractant au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à sa Banque Centrale (art. 11(3))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial agricole ou scientifique (savoir-faire) (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- Un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant dont la durée est supérieure à six (6) mois (art. 5 (3.a));
- La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)) ;
- La fourniture de services, d’installations, d’équipements et d’engins de location, utilisés dans la prospection, l'extraction ou l'exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5 (3.c)).
Biens immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites rémunérations (art. 19 (1.a).
Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident de l'autre Etat contractant, au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet autre Etat (art. 18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations et réductions d’impôts pour une durée déterminée ont été accordées par la législation interne (relative à des incitations fiscales) de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7 (1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 5% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
NORVEGE
Principales dispositions de la convention de non double imposition entre le Maroc et la Norvège
La convention fiscale entre le Maroc et la Norvège a été signée à Rabat le 05 mai 1972 et est entrée en vigueur le 18 décembre 1975.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes : 15% du montant brut des dividendes (art.10 (2));
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2));
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, ainsi que les rémunérations pour des études économiques ou techniques.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les revenus d’une entreprise ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.5 (2.8)
Biens immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (art.6 (1) et (2)).
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont aussi imposables dans l'Etat où ces biens sont situés (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)). Cette disposition s’applique aussi aux rémunérations versées par l’un des Etats Contractants ou par l’une de ses subdivisions politiques ou l’unes de ses collectivités locales à une personne physique résidente de l’autre Etat Contractant au titre de services rendus. Toutefois, lorsque ces rémunérations ne sont pas soumises à l’impôt de l’Etat où réside le bénéficiaire, l’imposition est réservée à l’Etat du débiteur (art. 15 (3)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet autre Etat (art. 18).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de l’exemption avec progression pour éliminer la double imposition sauf pour les dividendes (art. 10), des intérêts (art.11) et des redevances (art.12) pour lesquels le crédit d’impôt s’applique (art. 22 (1 et 2)).
La convention prévoit un crédit matching de 15% pour les dividendes et de 10% pour les intérêts provenant du Maroc qui ont été exonérés ou imposés à un taux inférieur à 15% (pour les dividendes) de 10% (pour les intérêts) et sous certaines conditions (art. 22 (1. 3° et 4°).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.
Il est à noter que la convention entre le Maroc et la Norvège ne comporte pas de disposition particulière relative aux pensions publiques. Par conséquent, ces pensions sont exclusivement imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire au même titre que les pensions privées.