Ce texte résume très brièvement les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux droits d'enregistrement. Il ne saurait remplacer les lois et règlements en vigueur (Disponibles sur les pages du présent portail dans la rubrique « Législation et réglementation fiscales »).
Formalité de l'enregistrement
DEFINITION
L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions soit obligatoirement, soit sur option.
Il donne lieu à la perception d’un impôt dit «droit d’enregistrement ».
EFFETS DE LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT
La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit «registre des entrées» et d’assurer la conservation des actes.
Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.
Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.
Actes et conventions imposables
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur :
- Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant :
- mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange :
- d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
- de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ;
- cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes.
- bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique,
bail à vie et celui dont la durée est illimitée ; - cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail
portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée
cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ; - bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ;
- renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
- retraits de réméré ;
- mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
- cessions de créances ;
- procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
- quittances pour achat d’immeubles.
- Tous actes sous seing privé ou authentiques portant :
- constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire ;
- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ;
- cession d’actions des sociétés cotées en bourse ;
- partage de biens meubles ou immeubles ;
- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ;
- les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- obligations et reconnaissances de dettes.
- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées ci-dessus :
- Les actes authentiques ou sous seing privé établis par les notaires ou fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes authentiques, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ;
- Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant :
- titres constitutifs de propriété ;
- inventaires après décès ;
- ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
- donations de meubles ;
- Les décisions de justice, les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers, ainsi que les sentences arbitrales qui, par leur nature ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement.
- Ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.
ENREGISTREMENT SUR OPTION
Les actes autres que ceux visés ci-dessus peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.
Principales exonérations
ACTES PRESENTANT UN INTERET PUBLIC
Ils concernent notamment :
- les acquisitions par les Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l'habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;
- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d'eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ;
- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques ;
- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d’utilité publique.
ACTES CONCERNANT L'ETAT, LES HABOUS, ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Citons particulièrement :
- Les acquisitions de l'Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent, les constitutions de biens Habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l'Etat ;
- Les acquisitions et échanges d'immeubles effectués par les collectivités territoriales et destinés à l'enseignement public, à l'assistance et à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et aux constructions d'intérêt communal.
ACTES PRESENTANT UN INTERET SOCIAL
Il s’agit notamment :
- des contrats de louage de services s'ils sont constatés par écrit ;
- des actes d'acquisition d’immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s’occupant de personnes handicapées ;
- des actes afférents aux opérations de la Société Sala Al Jadida et la Société Nationale d’Aménagement Collectif (SONADAC) se rapportant à la réalisation de logements sociaux destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
- des actes et mutations établis par certains organismes à but non lucratif (Entraide Nationale, Croissant rouge….).
ACTES RELATIFS A L’INVESTISSEMENT
Ils comprennent :
- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires ;
- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle, des banques et sociétés holding offshore ;
- les acquisitions par les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement ;
- les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des O.P.C.V.M. ;
- les actes relatifs à la constitution des Fonds de placements collectifs en titrisation, à l’acquisition d’actifs, à l’émission et à la cession d’obligations et de parts, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux textes réglementaires en vigueur ; ainsi que le rachat postérieur d’actifs immobilisés dans le cadre de l’opération de titrisation ;
- les opérations d’apport, ainsi que les prises en charge du passif résultant de la transformation d’un établissement public en société anonyme ;
- les actes d’hypothèque consentis en garantie du paiement de la TVA versée par l’Etat et afférente au logement social, ainsi que la mainlevée délivrée par le receveur de l’administration fiscale.
- Les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut CFC ;
- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves.
Bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.
- les actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers ;
- les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ;
- les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de l’agence marocaine pour le développement des investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et des expositions de Casablanca en faveur de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations ;
- les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale en faveur de la caisse marocaine d'assurance maladie ;
- les actes et écrits par lesquels les associations sportives procèdent à l’apport, d’une partie ou de la totalité de leurs actifs et passifs aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports ;
- les actes et écrits relatifs aux opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations ;
- les actes et écrits portant transfert d’actifs et de passifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisé dans le cadre de la loi n° 38-16.
ACTES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
Il s’agit principalement :
- des actes concernant les opérations effectuées par la Banque Africaine de Développement, le «Fonds Afrique 50» et la Banque Islamique de Développement et ses succursales ;
- des actes d'avances sur titres de fonds d'Etat et de valeurs émises par le Trésor ;
- des actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés ou entre les associations des œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale ;
- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la banque supporte seule et en définitive la charge de l’impôt ;
- les actes constatant les avances en comptes courants d’associés ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visées à l’article 18 de la loi n° 103-12.
Délais d'enregistrement
DELAI DE 30 JOURS
Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours :
- à compter de leur date :
- les actes et les conventions obligatoirement assujettis ;
- les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes ;
- les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;
- à compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul.
DELAI DE 3 MOIS
Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :
- à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de
libéralité pour cause de mort ; - à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.
Base imposable
Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est généralement déterminée comme suit :
- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s’ajouter au prix.
- Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée.
- Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à partager ;
- Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l’évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges.
- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa situation ;
- Pour les constitutions d’hypothèques ou de nantissements de fonds de commerce, par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et intérêts, dans la limite de deux (2) annuités ;
- Pour les antichrèses et nantissements de biens immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes sont faits ;
- Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ;
- Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ;
- Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ;
- Pour les créances à terme, les prorogations de délai de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et transports, les obligations de sommes et autres actes d’obligations, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet ;
- Pour les opérations de crédits, par le montant du crédit ;
- Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;
- Pour les constitutions, donations, cessions et transports de rentes perpétuelles et viagères et de pensions, par le capital constitué et aliéné et, à défaut de capital exprimé, par un capital égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement;
- Pour les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même nature, par le montant du cautionnement ou des garanties et indemnités ;
- Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ;
- Pour les inventaires après décès, par l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles meublant les maisons d’habitation;
- Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes ou la valeur des objets légués ;
- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges ;
- Pour les baux à vie d’immeubles, quel que soit le nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des charges.
Tarif
DROITS PROPORTIONNELS : 0.5%, 1%, 1,5%, 3%, 4%, 5% ET 6%.
Sont principalement soumis au taux de :
- 6 % :
- les mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, d’immeubles ou de droits réels portant sur de tels immeubles, de propriété, de nue propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle ;
- les cessions à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières transparentes et des sociétés à prépondérance immobilière ;
- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ;
- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail.
- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;
- les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurance et de réassurances, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif .
- 5% :
- les actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels terrains ;
- les actes et conventions portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
- 4 % :
- l'acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d'assurances et de réassurances, que ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ainsi que l’acquisition desdits locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa » ;
- 3 % :
- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux
- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ;
- les titres constitutifs de propriété d’immeubles ;
- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière.
- 1,5 % :
- les cessions à titre gratuit, d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, de parts dans les GIE, de parts ou d’actions dans les sociétés immobilières transparentes ou à prépondérance immobilière, lorsqu’elles interviennent en ligne directe, entre époux ou entre frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés ;
- les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou la plus-value ;
- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;
- les actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle ;
- les louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l'article 135-II-5° du CGI pour ceux de ces actes réputés actes de commerce.
- 1%
- les cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics ;
- les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;
- les inventaires établis après décès.
- 0.5%
- les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social en cas de fusion de sociétés.
MINIMUM DE PERCEPTION
Un minimum de 100 DH est perçu pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels. Ce montant est porté à 1.000 DH en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.
DROITS FIXES
Sont notamment soumises au droit fixe de :
- 1.000 DH :
- les constitutions et augmentations de capital des sociétés ou des G.I.E., réalisées par apport à titre pur et simple, lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500.000 DH.
- les opérations de transfert et d’apport visées à l’article 161 bis du CGI.
- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter du CGI.
- 200 DH :
- les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;
- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès ;
- les résiliations pures et simples faites dans les 24 heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement ;
- les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés ;
- les marchés et traités réputés actes de commerce ;
- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles ou de fonds de commerce ;
- la cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie,
Toutefois, est soumise aux droits d’enregistrement au taux prévu à l’article 133-I-F-1° du CGI, l’opération de cession du logement aux adhérents à la coopérative d’habitation qui ne respectent pas l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B du CGI.
- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de GIE qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des GIE ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;
- les actes de constitution sans capital de GIE ;
- les contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d'habitation, leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions de ces locaux au profit des preneurs figurant dans les contrats susvisés;
- les actes relatifs aux opérations de crédit réalisées entre les sociétés de financement et les particuliers ;
- les actes de constitution et de mainlevée d’hypothèques et de nantissement sur fonds de commerce ;
- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;
- les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, «Mourabaha» ou d’«Ijara Mountahia Bitamlik» ou « Moucharaka Moutanakissa », leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ;
- tous les autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;
- les actes cités ci-après , réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement "VEFA" :
- le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente ;
- les actes constatant les versements réalisés ;
- les actes constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente ;
- les actes constatant la libération des versements restitués en cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente.
- les actes de promesse de vente ou d’achat établis par les notaires, les adoul ou les avocats agréés près la cour de cassation ainsi que les écrits constatant les montants versés au titre desdits actes.