Ce texte résume très brièvement les dispositions du Code Général des Impôts relatives à l'impôts sur le revenu . Il ne saurait remplacer les lois et règlements en vigueur (Disponibles sur les pages du présent portail dans la rubrique « Législation et réglementation fiscales »).
Champ d'application
L’IR s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’IS.
Sont concernés :
- les revenus professionnels ;
- les revenus provenant des exploitations agricoles ;
- les revenus salariaux et assimilés ;
- les revenus et profits fonciers ;
- les revenus et profits de capitaux mobiliers.
TERRITORIALITE
Sont assujetties à l’IR :
- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
Une personne physique à son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.
Revenus professionnels
DEFINITION
Sont considérés comme revenus professionnels :
- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
- des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
- des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens ;
- d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées ci-dessus ;
- les revenus ayant un caractère répétitif ;
- les produits bruts que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
PRINCIPALES EXONERATIONS
- Exonération de 5 ans suivie d’une imposition permanente au taux réduit pour :
- Les entreprises hôtelières les établissements d’animation touristique, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages ;
- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle.
REGIMES D’IMPOSITION
Les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel.
Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter pour l’un des trois régimes suivants :
- régime du résultat net simplifié ;
- régime de la contribution professionnelle unique ;
- régime de l’auto-entrepreneur.
Le bénéfice des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés est déterminé :
- obligatoirement selon le régime du résultat net réel en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ;
- sur option pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait.
REGIME DU RESULTAT NET REEL
Eligibilité au régime
Le régime du résultat net réel constitue le régime de droit commun.
Il est obligatoire pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation
Bénéfice imposable
Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas
échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en
vigueur.
Ce régime nécessite la tenue d’une comptabilité complète.
REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE
Eligibilité au régime
Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option.
En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d’affaires, hors TVA, annuel ou porté à l’année dépasse :
- 2.000.000 de dirhams s’il s’agit des activités suivantes :
- professions commerciales ;
- activités industrielles ou artisanales ;
- armateur pour la pêche ;
- 500.000 dirhams s’il s’agit :
- des prestataires de service ;
- des professions libérales ou de toute profession (autre que commerciale, industrielle, artisanale, de promotion immobilière, de lotissement de terrains, ou de marchand de biens) ;
- des revenus ayant un caractère répétitif.
L’option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites ci-dessus par profession.
Bénéfice imposable
Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, à l’exclusion des provisions et du déficit reportable.
Tenue d’une comptabilité simplifiée.
REGIME DE LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE UNIQUE (CPU)
Eligibilité au régime
Le régime de la CPU est applicable sur option. Il permet de s’acquitter d’un seul impôt englobant d’une part les impôts et taxes à caractère professionnel à savoir l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux et d’autre part, un droit complémentaire destiné aux prestations sociales couvrant l’assurance maladie obligatoire.
En sont toutefois exclus :
- les contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par voie réglementaire ;
- les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel réalisé, TVA comprise, dépasse :
- 2.000.000 de dirhams, s’il s’agit des activités commerciales, industrielles, artisanales ou d’armateur pour la pêche ;
- 500.000 dirhams, s’il s’agit des prestataires de service, des professions libérales ou de toute profession (autre que commerciale, industrielle, artisanale, de promotion immobilière, de lotissement de terrains, ou de marchand de biens) ; des revenus ayant un caractère répétitif.
L’option pour le régime de la CPU reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites ci-dessus.
Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant celles au cours desquelles ces limites ont été dépassées.
Base imposable
Chiffre d’affaires réalisé
Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la CPU sont soumis à l’impôt sur le revenu sur la base du chiffre d’affaires réalisé, auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque profession.
Plus-values et des indemnités
Les plus-values et indemnités réalisées par les contribuables soumis au régime de la CPU suite à la cession de tout ou partie de leur entreprise ou clientèle ou à la cessation de leur activité, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de 20%.
REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
Eligibilité au régime
Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable sur option.
L’option pour le régime de l’auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes :
- Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- 500.000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 200.000 DH pour les prestataires de services.
- Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.
Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de service fixées par voie réglementaire.
Base imposable
Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs sont soumises à l’impôt sur le revenu, en appliquant au chiffre d’affaires annuel encaissé l’un des taux suivants :
- 0,5% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse
pas 500.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et
artisanales ; - 1% du chiffre d’affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas
200.000 DH pour les prestataires de services.
Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu.
Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau visé au à l’article 73- II-B-6° du CGI et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Revenus agricoles
DEFINITION
Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.
Au sens fiscal, est considérée comme production animale celle relative à l’élevage de volailles, des bovins, ovins, caprins, camélidés et équins.
Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation.
Régimes d’imposition
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente les
contribuables disposant des revenus agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams au titre desdits revenus.
Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :
- les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision, dont
le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité agricole est supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams ; - les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés.
Les exploitants agricoles imposables bénéficient de l’imposition permanente au taux réduit de 20%.
Lesdites exploitations bénéficient également de la réduction d’impôt lorsqu’elles prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies.
Mise en œuvre progressive de l’imposition agricole
La loi a prévu une imposition progressive, à compter du 1er janvier 2014, des grandes exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 5.000.000 de dirhams.
Ainsi, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu :
- du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams;
- du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams;
- du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams.
Revenus salariaux
DEFINITION
Sont considérés comme revenus salariaux :
- les traitements ;
- les salaires ;
- les indemnités et émoluments ;
- les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;
- les pensions ;
- les rentes viagères ;
- les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.
BASE D’IMPOSITION
Cas général
Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages :
- les éléments exonérés ;
- les éléments déductibles.
Principaux éléments exonérés
Il s’agit notamment :
- des allocations familiales et d’assistance à la famille ;
- des indemnités destinées à couvrir des frais de fonction lorsqu’elles sont justifiées ;
- des pensions alimentaires ;
- de la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;
- des indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité et des allocations décès ;
- des indemnités de licenciement, de départ volontaire et de toutes autres indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux ou résultant d’une procédure de conciliation, dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur ;
- des pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et leurs ayants cause ;
- des retraites complémentaires telles que prévues par la loi ;
- des prestations servies au titre des contrats d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation et d’un contrat d’investissement Takaful, dont la durée est au moins égale à 10 ans et à 8 ans pour les contrats conclus à partir de janvier 2009 ;
- des bourses d’études ;
- des indemnités de stage brutes mensuelles plafonnées à 6.000 DH, versées par les entreprises privées aux stagiaires lauréats de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire d’un baccalauréat, pour une période de 24 mois ; des prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams ;
- du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams, pour une durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de 10 salariés ;
- des rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas 6 000 dirhams, pour une période de 36 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches ;
- des avantages et primes accordés aux salariés sous forme de chèques tourisme.
Principales déductions
Le salaire net imposable s’obtient après déduction des principaux éléments suivants :
- les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi calculés au taux de 20% pour l’ensemble des catégories professionnelles, à l’exclusion de certaines professions (journalistes, ouvriers mineurs, personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime, etc.) pour lesquelles la loi prévoit des taux spécifiques. Cette déduction ne doit, toutefois, pas excéder 30 000 DH ;
- les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites ;
- les cotisations aux organismes de prévoyance sociale, ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale ;
- la part salariale de primes d’assurance-groupe ;
- les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik», pour l’acquisition d’un logement social et destiné à l’habitation principale.
Abattement forfaitaire pour les pensions et rentes viagères
Les pensions et rentes viagères bénéficient d’un abattement forfaitaire de :
- 60% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 Dirhams ;
- 40% pour le surplus.
Abattement forfaitaire pour les cachets octroyés aux artistes et les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateur et à l’équipe technique
- Les cachets octroyés aux artistes bénéficient d’un abattement de 40 % ;
- Les salaires versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique bénéficient d'un abattement de 50%.
Réduction de l’impôt au titre des pensions de retraite de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur résidence habituelle et titulaires de pensions de retraite de source étrangère, bénéficient d’une réduction égale à 80 % du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif, en dirhams non convertibles.
Revenus et profits fonciers
DEFINITION
Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels:
- Les revenus provenant de la location :
- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
- Sous réserve des exclusions prévues à l’article 62- I du CGI, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.
Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :
- de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
- de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
- de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions
ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3- 3° du CGI; - de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs ;
- de l’échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
- du partage d’immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l’impôt ne s’applique qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
BASE D’IMPOSITION
Détermination du revenu foncier imposable
Le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, les locaux mis gratuitement à la disposition des :
- descendants et ascendants affectés à l’habitation des intéressés ;
- administrations, collectivités locales et hôpitaux publics ;
- œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’État ;
- associations reconnues d’utilité publique (institutions charitables).
Détermination du profit foncier imposable
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, des intérêts, de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, payés par le cédant .
Le tout est réévalué par application de coefficients fixés par arrêté ministériel sur la base de l’indice national du coût de la vie.
Ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers :
- les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels ;
- l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée ;
- la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les 24 heures de la cession initiale ;
- le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.
PRINCIPALES EXONERATIONS
- le profit réalisé sur la cession d’un immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 années. Une période d'une année à compter de la date de la vacance est accordée au contribuable pour réaliser la cession ;
- le profit réalisé par les personnes physiques sur la cession du logement social (superficie couverte comprise entre 50 et 80 m² et prix de cession n’excède pas 250.000 DH, H.T) occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 4 ans ;
- le profit réalisé sur une ou plusieurs cessions dans l’année, d’une valeur ne dépassant pas 140.000 DH ;
- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers ;
- les cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge.
IMPOSITION DU PROFIT FONCIER
Taux d’imposition
Le taux d’imposition est fixé à 20%.
A l’exception des profits nets réalisés à l'occasion de la 1ère cession à titre onéreux d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, qui sont imposés au taux de 30% ;
Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession et ce, même en l’absence de profit.
Ces taux sont libératoires de l’IR.
Revenus de capitaux mobiliers
DEFINITION
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
- les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, distribués par les sociétés soumises à l’I.S. ;
- les produits distribués comme dividendes par les établissements de sociétés non résidentes, les organismes de placement collectifs en valeur mobilières et les organismes de placements en capital-risque;
- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’I.S et ayant au Maroc leur résidence habituelle, leur domicile fiscal ou leur siège social.
Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :
- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les OPCVM, les FPCT, les OPCC et les OPCI, à l’exception des sociétés à prépondérance immobilière et des sociétés immobilières transparentes ;
- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat, du retrait de titres ou de liquidités ou la date de clôture desdits plans.
DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE
Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus précités, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde.
DETERMINATION DU PROFIT MOBILIER
Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
- d’une part le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;
- et d’autre part le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de toute acquisition, notamment les frais de courtage et de commission ;
Pour un Plan d’Epargne Action (PEA) ou un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), le profit net réalisé s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
PRINCIPALES EXONERATIONS
Sont exonérés :
- le profit ou la fraction de profit sur cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance correspondant au montant des cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédant pas 30.000 DH ;
- les dividendes distribués par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle à des non-résidents ;
- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la C.E.N. ;
- la donation de valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance effectuée entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge ;
- les intérêts servis au titulaire du PEL à condition que :
- les sommes soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement d’habitation principale ;
- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 3 ans ;
- le montant des versements y effectués par le contribuable ne dépassent pas 400.000 DH. ;
- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation (PEE), à condition que :
- les sommes investies soient destinées au financement des études des enfants à charge dans tous les cycles d’enseignement et de formation professionnelle ;
- le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 5 ans ;
- le montant des versements y effectués ne dépassent pas 300.000 DH par enfant ;
- les revenus et profits de capitaux réalisés dans le cadre d’un PEA ou PEE, exclusion faite des titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achats d’actions de sociétés au profit de leurs salariés, à condition que :
- les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période minimale de 5 ans ;
- le montant des versements y effectués par le contribuable ne dépassent pas 2.000.000 de DH.
TAUX APPLICABLES AUX REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
La retenue à la source est de :
- 15 % pour :
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Cette retenue est libératoire de l’IR ;
- les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère ;
- 20% applicable aux produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk servis à des personnes soumises à l’IR d’après le RNR ou le RNS. Cette retenue est imputable sur le montant de l’IR, avec droit à restitution.
- 30 % libératoire de l’IR pour les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk versés aux personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties à l’IR selon le RNR ou le RNS ;
TAUX APPLICABLES AUX PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS
- 15 %
- pour les profits nets résultant :
- des cessions d’actions cotées en bourse ;
- des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;
- du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) du CGI.
- 20% :
- pour les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital et d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus ;
- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation ;
- pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.C ;
- pour les profits bruts des capitaux mobiliers de source étrangère ;
- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les OPCI.
Détérmination du revenu global
Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories citées ci-dessus, soumis à un taux d’imposition non libératoire.
L’IR est un impôt déclaratif.
DEDUCTIONS SUR LE REVENU GLOBAL
Sont déductibles du revenu global imposable :
- le montant des dons en argent ou en nature accordés aux organismes reconnus d’utilité publique ainsi qu’à d’autres établissements (énumérés à l’article 10-I-B-2° du CGI) ;
- dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale :
- le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que les entreprises ;
- ou le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » ;
- ou le montant de la marge locative défini dans le cadre d'un contrat " Ijara Mountahia Bitamlik".
En cas de construction, la déduction des intérêts précités est accordée au contribuable dans la limite de 7 ans à compter de la date de l’autorisation de construire.
- dans la limite de 10% dudit revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans souscrits auprès des sociétés d’assurance établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.
Cette déduction estplafonnée à 50% pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.
REDUCTIONS D’IMPOT
Déductions pour charge de famille : La déduction est de 360 DH pour le conjoint et pour les enfants à charge, dans la limite de 2.160 DH (soit pour 6 personnes).
Barème et taux de l'impôt
BAREME PROGRESSIF
Il s’applique aux :
- revenus professionnels ;
- revenus salariaux et assimilés ;
- Les revenus et profits de source étrangère à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers.
Tranches de revenu (En DH) |
Taux |
0 à 30.000 30.001 à 50.000 50.001 à 60.000 60.001 à 80.000 80.001 à 180.000 Au-delà de 180.000 |
0 % 10 % 20 % 30 % 34 % 38 % |
TAUX SPECIFIQUES
Le taux de l’impôt est fixé comme suit :
- 10% pour :
- le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes ;
- le montant brut des revenus fonciers imposables inférieurs à 120.000 DH ;
- le montant du revenu professionnel déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique.
Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau visés à l’article 73-II-B-6° du CGI et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
- 15% pour :
- les profits nets résultant :
- des cessions d’actions cotées en bourse ;
- des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;
- du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée de 5 ans ;
- les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés par l’article 13 du CGI ;
- le montant brut des revenus fonciers imposables égal ou supérieur à 120.000 DH.
- 17 % pour les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non
si elles sont versées par les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent. - 20 % pour :
- les revenus de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques assujetties à l’IR selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié.
L’impôt prélevé au taux de 20% prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.
- les profits nets résultant des cessions d’obligations et autres titres de créance, d’actions non cotées et autres titres de capital ou d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus ;
- les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F. P.C.T) ;
- les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C. C ;
- les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
- les profits nets fonciers réalisés ou constatés autres que ceux réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions prévues en matière de cotisation minimale ;
- les revenus nets imposables réalisés par :
- Les entreprises exportatrices de produits ou de services, à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération, pour le montant de chiffre d’affaires réalisé à l’exportation ;
- Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique , pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages ;
- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;
- les entreprises minières exportatrices, à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée.
- Bénéficient également de ce taux, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
- les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, pendant une période maximale de 3 ans, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante 50 chambres (2 lits par chambre), au titre des revenus provenant de la location de ces cités, résidences et campus universitaires ;
- Les exploitants agricoles imposables les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour une période maximale de 10 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I de l’article 73 du CGI.
- Les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées par les organismes de placement collectif immobilier.
- 30 % pour :
- les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés ;
- les produits des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
- le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;
- les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui ne font aucune opération pour leur compte ;
- les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions relatives à la cotisation minimale ;
Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :
- 0,5% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas 500 000 dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 1% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas 200 000 dirhams pour les prestataires de services.
Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau visés à l’article 73-II-B-6° du CGI et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.