Ce texte résume très brièvement les dispositions du Code Général des Impôts relatives à la Taxe sur la valeur ajoutée. Il ne saurait remplacer les lois et règlements en vigueur (Disponibles sur les pages du présent portail dans la rubrique « Législation et réglementation fiscales »).
Champ d'application
DEFINITION
La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc, ainsi qu’aux opérations d’importation.
TERRITORIALITE
Une opération est réputée faite au Maroc :
- s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
- s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés
au Maroc.
Opérations imposables
OPERATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
Sont notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
- les ventes et les livraisons réalisées par :
- les commerçants grossistes ;
- les commerçants dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams ;
- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées
par les commerçants importateurs ; - les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion
immobilière ; - les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
- les livraisons faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée ;
- les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement ou de promotion immobilière, à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales soumises à la contribution de solidarité sociale;
- les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
- les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de
boissons à consommer sur place ; - les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de
transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de
services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de
droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de
services ; - les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
- avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
- architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé ;
- vétérinaire.
OPERATIONS IMPOSABLES PAR OPTION
Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- les commerçants et les prestataires de services qui exportent
directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur
chiffre d’affaires à l’exportation ; - les fabricants et les prestataires, personnes physiques, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ;
- les revendeurs en l’état de produits autres que :
- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification ;
- le lait ;
- le sucre brut ;
- les dattes conditionnées produites au Maroc.
- les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel non équipés destinés à la location.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration au service local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la date de son dépôt.
Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle
est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives et de manière irrévocable pour les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel non équipés destinés à la location.
Fait générateur
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.
Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons obligatoirement imposables, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.
Base imposable
CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre d’affaires est constitué :
- pour les ventes, par le montant des ventes ;
- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs,
par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles
importés ; - pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires
ou factures des travaux exécutés ; - pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession
de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé. Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction ; - pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux
d’aménagement et de viabilisation ; - pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment
de la réalisation des opérations ; - pour les opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des
professions d’avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé, vétérinaire et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l’identique ; - pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par :
- le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
- le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» ;
- le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » relatif à la location de logements à usage d’habitation ;
- le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif aux opérations de locations autres que celles relatives aux logements à usage d’habitation précitées ;
- le montant de la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre de l’opération «Salam» ou «Istisna’a» ;
- pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des locaux équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut de la location, y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ;
- pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le
montant des sommes reçues ou facturées ; - pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
- pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge.
DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS
En règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition
de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée.
Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit.
Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit.
Principales exonérations
La TVA prévoit des exonérations avec et sans droit à déduction.
EXONERATIONS SANS DROIT A DEDUCTION
Elles portent notamment sur :
- certains produits de large consommation (pain, couscous, farine, lait, produits de la pêche à l’état frais ou congelé, viande fraîche ou congelée, etc.) ;
- les livres et les journaux ;
- les ventes et prestations de services, effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, à l’exception des personnes qui exercent les professions d’avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière, comptable agréé et vétérinaire ;
- les prestations fournies par les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, sages-femmes, les exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ;
- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;
- les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet ;
- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés et sur les implants cochléaires, les tapis d’origine artisanale de production locale ;
- les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes, les institutions sociales des salariés, etc. ;
- les opérations réalisées, sous certaines conditions, par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations de prestations de services et à celles à caractère industriel et commercial, réalisées par les organismes susvisés, lorsque le Chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 10.000.000 DH hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- Les opérations de crédit que les associations de micro crédit effectuent au profit de leur clientèle.
EXONERATIONS AVEC DROIT A DEDUCTION
EXONERATIONS A L'INTERIEUR
Elles concernent essentiellement :
- les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis ;
- les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ;
- les engrais ;
- certains matériaux agricoles (produits phytosanitaires, les tracteurs, etc.) ;
- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer ;
- les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les assujettis, pour une durée de36 mois à compter de la date de leur début d’activité. Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets ;
- les biens d’équipement acquis par les établissements d’enseignement privé ou de formation professionnelle, pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
- les véhicules neufs acquis par les exploitants de taxis ;
- les opérations de transport international et les prestations de services qui lui sont liées ;
- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, acquis par les entreprises de transport international routier, pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite, les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams ;
- certaines opérations et activités de Bank Al Maghrib ;
- les biens et services nécessaires à la production de films tournés au Maroc, acquis ou loués par des sociétés étrangères ;
les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération concerne également les organisations internationales et régionales, ainsi que leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique (sous réserve de réciprocité).
DEXONERATIONS A L'IMPORTATION
Elles portent notamment sur :
- certains produits de large consommation (le pain, le couscous, les semoules et farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification, le lait et le sucre brut) ;
- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane ;
- les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés, sur une imprimerie ;
- les hydrocarbures destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l'étranger ;
- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime ;
- les produits de la pêche maritime marocaine ;
- les produits et matériels agricoles exonérés à l’intérieur ;
- les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à déduction, importés par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de leur début d’activité ;
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois ;
- les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois ;
- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
- les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
- les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l’UNESCO ;
- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;
- certains produits et équipements pour hémodialyse ;
- les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite , les vaccins, les médicaments dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et qui sont destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams .
Taux
TAUX NORMAL
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.
TAUX REDUITS
- 7% avec droit à déduction, les ventes et les livraisons portant sur :
- l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
- la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
- les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
- les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.
- les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
- le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis
et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de
tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition ;
- les conserves de sardines ;
- le lait en poudre ;
- le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
- la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
- 10% avec droit à déduction :
- les opérations d’hébergement et de restauration ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés ;
- les opérations d’hébergement et de restauration ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés ;
- les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
- les opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les objets d’art ;
- les opérations de vente des billets d’entrée aux musées, cinéma et théâtre ;
- les huiles fluides alimentaires à l’exclusion de l’huile de palme ;
- le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
- le riz usiné ;
- les pâtes alimentaires ;
- les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
- les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats :
* «Mourabaha», «Salam» et «Istisna’a» ;
* «Ijara Mountahia Bitamlik» pour les acquisitions d’habitation personnelle effectuées par des personnes physiques.
- les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 ;
- les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 ;
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et vétérinaires ;
- Certains engins et matériels à usage exclusivement agricole ;
- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois.
- les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.
- 14% avec droit à déduction :
- le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire ;
- l’énergie électrique.
- 14% sans droit à déduction :
- Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Régimes d'imposition
MODALITES DE DECLARATION
La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d’application de la taxe.
L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l’imposition doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.
PERIODICITE DE LA DECLARATION
Déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
- toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.
Déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations
occasionnelles ; - les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
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